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17/10/1994 | FRANCE | N°104696

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 104696


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mmes Jeanine et Julienne Z... et Mme Bernadette X..., annulé en tant qu'elle concerne le compte n° 6 400 la décision en date du 27 juin 1985 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement de la

commune de Villebichot ;
2°) rejette la demande présentée pa...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mmes Jeanine et Julienne Z... et Mme Bernadette X..., annulé en tant qu'elle concerne le compte n° 6 400 la décision en date du 27 juin 1985 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement de la commune de Villebichot ;
2°) rejette la demande présentée par Mmes Jeanine et Julienne Z... et Mme Bernadette X... devant le tribunal administratif de Dijon en tant que cette demande concernait le compte n° 6 400 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble des biens de chaque compte ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la circonstance que le lot comprenant la parcelle d'apport ZC 4 et la parcelle d'attribution ZC 3 comporte sur l'assiette de la parcelle ZC 4 un fossé n'entraîne pas, par elle même, une aggravation des conditions d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 19 du code rural alors même, qu'à la suite des opérations de remembrement ledit fossé, qui constitue le déversoir naturel de "l'Etang du Milieu" situé en amont desdites parcelles, aurait fait l'objet d'un réaménagement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif tiré de la présence de ce fossé pour annuler, en tant qu'elle concerne le compte n° 6 400, la décision en date du 6 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or rejetant la réclamation des consorts Z... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les consorts Z... devant le tribunal administratif à l'appui de leurs conclusions relatives au compte n° 6 400 seul en cause en appel ;
Considérant que si Mmes Y... et Jeanine Z... font état de ce que certaines de leurs parcelles d'attribution seraient éloignées du centre d'exploitation en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 19 du code rural au termes desquels : " ...Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire", il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions aient été méconnues pour l'ensemble du compte n° 6 400 ;

Considérant que si les requérantes soutiennent que la règle de l'équivalence a été méconnue, il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits de 20 hectares, 27 ares et 25 centiares d'une valeur de 118 879 points, Mmes Y... et Jeanine Z... se sont vu attribuer, au titre du compte n° 6 400, 19 hectares, 79 ares et 57 centiares d'une valeur de 119 286 points ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural ne peut être accueilli ;Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé en tant qu'elle concerne le compte n° 6 400 la décision en date du 27 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la côte-d'Or rejetant la réclamation des consorts Z....
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 25 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mmes Y... et Jeanine Z... et Mme Bernadette X... devant le tribunal administratif de Dijon relative au compte n° 6 400 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y... et Jeanine Z..., à Mme Bernadette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104696
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 104696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104696.19941017
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