Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1989 et 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE, représentée par son maire ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1989, du tribunal administratif de Versailles, en ce que ce dernier a annulé ses décisions en date du 24 et du 27 octobre 1988 concernant M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu la lettre, enregistrée le 24 septembre 1993, produite par la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE par laquelle elle déclare se désister purement et simplement de l'affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'appel formé par la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE :
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'appel incident formé par M. Jacques X... :
Considérant que les conclusions de l'appel incident tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 octobre 1988, du maire de Juvisy-sur-Orge, procédant à une retenue sur le traitement de M. Jacques X... pour les 4 premiers jours d'octobre 1988, en raison d'une absence injustifiée ; qu'elles soulèvent un litige différent de celui que la commune a porté devant le Conseil d'Etat qui est relatif à la légalité d'une décision du 24 octobre 1989 prononçant, à titre disciplinaire, l'exclusion temporaire de fonction de l'intéressé pour la période du 14 au 18 novembre 1988, et à celle d'une décision du 27 octobre 1988 mettant fin à une concession de logement ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 1988 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Jacques X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE, à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.