Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mai 1990, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, en date du 8 novembre 1987, concernant les biens de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande dirigée contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2 du code rural, devenu l'article 2.8, et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait facultative et laissée à l'initiative, soit du ministre de l'agriculture, soit des intéressés, ce texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, relevaient de sa compétence, en application des dispositions de l'ancien article 30-2 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement, en date du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, en date du 1er octobre 1981, ladite commission n'a pas pris une nouvelle décision, dans le délai d'un an prescrit par les dispositions précitées de l'article 30-1 du code rural ; qu'ainsi la commission nationale d'aménagement foncier s'est trouvée saisie de l'affaire en vertu des dispositions de l'article 30-2 du code rural alors applicables ; que, dès lors, la décision de la commission départementale, en date du 8 décembre 1987, comme celle du 12 avril 1985 qu'un jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 17 juin 1987 avait déjà censuré pour le même motif, est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, en date du 8 novembre 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme X....