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17/10/1994 | FRANCE | N°119319

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 119319


Vu la requête enregistrée le 17 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS dont le siège est à Nods (25580), représenté par sa directrice ; le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1990 du tribunal administratif de Besançon, en ce que par ce jugement le tribunal a annulé la décision, en date du 10 août 1989, refusant de réintégrer M. X..., moniteur d'atelier ;
2°) rejette la demande formée par M. X... tendant à l'annulati

on de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS dont le siège est à Nods (25580), représenté par sa directrice ; le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1990 du tribunal administratif de Besançon, en ce que par ce jugement le tribunal a annulé la décision, en date du 10 août 1989, refusant de réintégrer M. X..., moniteur d'atelier ;
2°) rejette la demande formée par M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS demande l'annulation du jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de sa directrice en date du 10 août 1989 refusant de réintégrer M. X..., agent contractuel dont le licenciement a été annulé par un jugement en date du 4 juillet 1989 devenu définitif ;
Considérant d'une part qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'adopter le motif du jugement attaqué tiré de l'étendue de l'obligation pour le centre requérant de se conformer à l'autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 4 juillet 1989 ;
Considérant d'autre part que si le centre requérant soutient, pour contester cette obligation, que l'emploi antérieurement occupé par M. X... avait disparu à la suite de sa transformation en un emploi d'adjoint technique, il résulte des pièces versées au dossier que la transformation dont s'agit a affecté un emploi de moniteur éducateur, et non l'emploi de moniteur d'atelier antérieurement occupé par M. X... ; que dès lors le moyen tiré de la disparition de ce dernier emploi manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision dont s'agit ;
Article 1er : La requête du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1994, n° 119319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 17/10/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119319
Numéro NOR : CETATEXT000007874186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-17;119319 ?
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