Vu la requête enregistrée le 17 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS dont le siège est à Nods (25580), représenté par sa directrice ; le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1990 du tribunal administratif de Besançon, en ce que par ce jugement le tribunal a annulé la décision, en date du 10 août 1989, refusant de réintégrer M. X..., moniteur d'atelier ;
2°) rejette la demande formée par M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS demande l'annulation du jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de sa directrice en date du 10 août 1989 refusant de réintégrer M. X..., agent contractuel dont le licenciement a été annulé par un jugement en date du 4 juillet 1989 devenu définitif ;
Considérant d'une part qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'adopter le motif du jugement attaqué tiré de l'étendue de l'obligation pour le centre requérant de se conformer à l'autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 4 juillet 1989 ;
Considérant d'autre part que si le centre requérant soutient, pour contester cette obligation, que l'emploi antérieurement occupé par M. X... avait disparu à la suite de sa transformation en un emploi d'adjoint technique, il résulte des pièces versées au dossier que la transformation dont s'agit a affecté un emploi de moniteur éducateur, et non l'emploi de moniteur d'atelier antérieurement occupé par M. X... ; que dès lors le moyen tiré de la disparition de ce dernier emploi manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision dont s'agit ;
Article 1er : La requête du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.