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17/10/1994 | FRANCE | N°121794

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 121794


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Eat le 18 décembre 1990, présentée par M. Alain X..., demeurant chez Maître Didier Y... à Versailles (78000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 septembre 1987 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciem

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2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Eat le 18 décembre 1990, présentée par M. Alain X..., demeurant chez Maître Didier Y... à Versailles (78000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 septembre 1987 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat du centre régional de développement culturel de l'ouest Parisien - C.R.D.C. -,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que l'article L. 425-1 du même code subordonne à la même autorisation le licenciement des candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant six mois suivant la publication de leur candidature ; qu'en vertu de ces dispositions, les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour autoriser, le 24 septembre 1987, le licenciement de M. X..., chargé de mission auprès du président du centre régional de développement culturel de l'Ouest Parisien - C.R.D.C. -, délégué syndical, candidat aux fonctions de délégué du personnel, l'inspecteur du travail a estimé qu'en diffusant aux membres du conseil d'administration de cette association un document intitulé "Avant-propos. Contexte de la proposition de création d'un festival des folklores d'Europe dans la région mantaise", le requérant a, compte tenu de ses fonctions, commis une faute d'une gravité suffisante pour établir la perte de confiance invoquée à son égard par son employeur et justifier son licenciement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce document qu'il critiquait de manière polémique la politique culturelle suivie par l'association ; que si le requérant allègue qu'il n'aurait pas reçu l'ordre formel de son président de ne pas le diffuser et qu'en outre il ignorait les règles internes régissant le départ du courrier, ces circonstances, qui ne sont d'ailleurs pas établies par les pièces du dossier, ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de faire regarder comme inexacte l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la faute commise par M. X... ; que l'attitude adoptée par le requérant, placé auprès du président de l'association et à qui avait été confié la mise en place d'un festival des folklores d'Europe dans les communes adhérentes au district urbain de Mantes, était de nature à justifier la perte de confiance invoquée à son égard par son employeur ainsi que son licenciement ;
Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le licenciement ait été en rapport avec le mandat détenu par le M. X... ni avec sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le licenciement de M. X... aurait été prononcé en violation, d'une part, des stipulations de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels et des associations adhérentes au Syndicat National d'associations Employeurs de Personnels au service des Centres sociaux et socioculturels (S.N.A.E.S.C.O.), et d'autre part, des règles relatives à la procédure disciplinaire préalable aux mesures de licenciement et applicables au service de l'animation du district urbain de Mantes du 29 décembre 1976 est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 septembre 1987 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au centre régional de développement culturel de l'Ouest Parisien - C.R.D.C. - et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 121794
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 121794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121794.19941017
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