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17/10/1994 | FRANCE | N°124711

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 124711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 1991 et 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE dont le siège est B.P. 465 à Pointe-à-Pitre (97159) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé la décision en date du 27 janvier 1987 par laquelle le traitement de M. X.

.. a été suspendu, d'autre part, condamné le CENTRE HOSPITALIER ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 1991 et 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE dont le siège est B.P. 465 à Pointe-à-Pitre (97159) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, annulé la décision en date du 27 janvier 1987 par laquelle le traitement de M. X... a été suspendu, d'autre part, condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE à payer à M. X... une indemnité de 30 000 F à titre de dommages intérêts en raison de l'illégalité qui aurait entaché le refus de renouveler son contrat, ainsi que 1 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE et de Me Capron, avocat de M. Jean X... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE a, par arrêté du 27 janvier 1987, suspendu le traitement de M. X..., diététicien auxiliaire, à compter du 18 janvier 1987, pour absence de service fait, et, par décisions du 30 janvier 1987, refusé de renouveler le contrat qui le liait à cet établissement ; que le centre hospitalier demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il prononce l'annulation de la première de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que soit annulée la décision en date du 30 janvier 1987 refusant de renouveler son contrat présentent à juger un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal, et sont donc irrecevables ;
Considérant en deuxième lieu, que, pour prononcer l'annulation susmentionnée, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait adressé à son employeur un avis de prolongation d'arrêt de travail du 18 janvier au 5 février 1987, signé d'un médecin ; qu'en se bornant à soutenir que, en l'absence de signature et de sceau officiel, le récépissé dudit avis serait un faux, sans discuter sérieusement la teneur de cet avis, qu'il reconnaît avoir reçu, le centre hospitalier requérant ne conteste pas utilement le droit, reconnu à M. X... par le jugement attaqué, à être placé en congé de maladie à compter du 18 janvier 1987 ;
Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne les droits à indemnité de M. X..., que le tribunal administratif a, d'une part, jugé que le refus de renouveler le contrat de M. X... avait eu pour cause l'absence, estimée irrégulière, de ce dernier depuis le 18 janvier 1987, et se trouvait ainsi entaché d'illégalité, engageant par là-même la responsabilité du centre hospitalier, d'autre part, limité à 30 000 F le préjudice indemnisable de M. X..., qui, titulaire d'un contrat à durée déterminée non renouvelé, ne pouvait prétendre à indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de confirmer la condamnation ainsi prononcée et de rejeter ainsi tant les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE tendant à l'annulation de cette condamnation, ou à la réduction de l'indemnité ainsi fixée que les conclusions incidentes de M. X... tendant à la majoration de celle-ci ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que la somme de 30 000 F susmentionnée porte intérêts à compter du 5 juin 1987, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant enfin, que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE n'est pas fondé à soutenir qu'en le condamnant à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE est rejetée.
Article 2 : La somme de 30 000 F que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE POINTEA-PITRE a été condamné à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. X..., portera intérêts à compter du 5 juin 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 124711
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 27 janvier 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 124711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124711.19941017
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