La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°126873

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1994, 126873


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hussein X...
Y..., demeurant chez M. Z... Mohamed, ... ; M. CHUDARY Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 février 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié politique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hussein X...
Y..., demeurant chez M. Z... Mohamed, ... ; M. CHUDARY Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 février 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié politique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ;
Considérant que par une décision en date du 12 novembre 1990, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. CHUDARY Y... tendant à l'obtention du statut de réfugié politique ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident de plein droit au titre de réfugié politique qu'il avait sollicitée ;
Considérant que M. CHUDARY Y... n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de ce qu'il était parfaitement intégré à la société française ;
Considérant enfin que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de M. CHUDARY Y... vers son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. CHUDARY Y... son retour au Pakistan est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHUDARY Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1991 du préfet de police de Paris ;
Article 1er : La requête de M. Hussein X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hussein X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 126873
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 126873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126873.19941017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award