Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hussein X...
Y..., demeurant chez M. Z... Mohamed, ... ; M. CHUDARY Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 février 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié politique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ;
Considérant que par une décision en date du 12 novembre 1990, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. CHUDARY Y... tendant à l'obtention du statut de réfugié politique ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident de plein droit au titre de réfugié politique qu'il avait sollicitée ;
Considérant que M. CHUDARY Y... n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de ce qu'il était parfaitement intégré à la société française ;
Considérant enfin que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de M. CHUDARY Y... vers son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. CHUDARY Y... son retour au Pakistan est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHUDARY Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1991 du préfet de police de Paris ;
Article 1er : La requête de M. Hussein X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hussein X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.