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17/10/1994 | FRANCE | N°127242

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1994, 127242


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 août 1990 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) lui accorde la nationalité française ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 août 1990 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) lui accorde la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. X... est entré en France avec sa mère, en 1979, à l'âge de 14 ans, il a effectué depuis 1983 plusieurs voyages au Maroc d'une durée totale indéterminée ; que dans ces conditions, il ne justifie pas d'une durée ininterrompue de dix ans de séjour régulier qui lui donnaient droit, en application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à une carte de résident ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser la demande de titre de séjour présentée par M. X... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à obtenir la nationalité française, ne sont dirigées contre aucune décision et sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127242
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 127242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127242.19941017
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