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17/10/1994 | FRANCE | N°131829

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 octobre 1994, 131829


Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 1991, enregistrée le 13 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Djelloul Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 novembre 1991, présentée par M. Djelloul Y..., demeurant chez M. X..., ... de Nazareth à Paris (75003) ; M. Y... demande au Conseil

d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 pa...

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 1991, enregistrée le 13 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Djelloul Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 novembre 1991, présentée par M. Djelloul Y..., demeurant chez M. X..., ... de Nazareth à Paris (75003) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1988 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à invoquer à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1988 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance précitée qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux étrangers ayant servi dans la légion étrangère, comptant au moins 3 ans de service dans l'armée française ou justifiant avoir leur résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; que l'accord franco-algérien susvisé ne comporte aucune stipulation ayant la même portée ;
Considérant que les circonstances dans lesquelles M. Y... a perdu le bénéfice de la carte de résident dont il était antérieurement titulaire sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui est exclusivement fondée sur le fait que l'intéressé n'a pu justifier de la réalité de son activité de commerçant en France et des ressources dont il disposait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du 20 septembre 1988 du préfet de police de Paris ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul Y... et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 131829
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 131829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131829.19941017
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