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17/10/1994 | FRANCE | N°132552

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 132552


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1991 et le 17 avril 1992, présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le ministre demande au Conseil d'Etat:
1° d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 1990 rejetant le recours gracieux de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 29 juin

1990 l'excluant définitivement à compter du 11 mai 1990 du bénéfice...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1991 et le 17 avril 1992, présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le ministre demande au Conseil d'Etat:
1° d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 1990 rejetant le recours gracieux de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 29 juin 1990 l'excluant définitivement à compter du 11 mai 1990 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 3° les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de certificats médicaux produits par Mme X... que l'état de santé de celle-ci, qui a été hospitalisée du 27 juillet 1990 au 17 septembre 1990, nécessitait un repos complet dès le mois d'avril 1990 ; que, dès lors, l'absence de Mme X... aux convocations que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin lui avait adressées pour les 11 mai et 8 juin 1990 était justifiée par un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail ; qu'il en résulte que, à supposer même qu'elle n'ait pas fait connaître son état de santé en temps utile, le premier motif, tiré du refus de l'intéressée de répondre à ces deux convocations, sur lequel est fondée la décision du 23 octobre 1990 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé sa précédente décision du 23 juin 1990 excluant définitivement Mme X... du revenu de remplacement à compter du 11 mai 1990 n'était pas de nature à justifier légalement cette décision ;
Considérant que, si le préfet du Bas-Rhin a fondé en outre sa décision du 23 octobre 1990 sur un second motif tiré de ce qu'il ressortait d'une lettre adressée le 2 juin 1990 par Mme X... aux services du contrôle du travail que celle-ci ne se considérait plus comme un demandeur d'emploi, il ressort des mentions de cette lettre que l'intéressée se bornait à informer ces services que son état de santé l'empêchait de répondre aux convocations ; que ce second motif est dès lors entaché d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132552
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-28


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 132552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132552.19941017
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