Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juillet 1987 par laquelle le maire de Masseube lui a refusé le bénéfice de l'indemnité représentative de logement, et contre la décision du préfet du Gers rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 2 mai 1983 et du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Josée X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et des décrets des 2 mai 1983 et 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Sur la légalité de la lettre du préfet du Gers en date du 23 novembre 1987 :
Considérant que la lettre du 23 novembre 1987 du préfet du Gers est un document d'information qui ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible de recours ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de ladite lettre ;
Sur la légalité de la décision du maire de Masseube, en date du 23 juillet 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... à la suite de son affectation à Masseube en septembre 1986, n'a pas présenté de demande de logement de fonction ; que si l'intéressée a sollicité, par courrier en date du 13 mai 1987, l'attribution de l'indemnité représentative de logement, demande qui devait être regardée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme valant demande d'attribution de logement, il n'est pas établi que le logement qui lui a été proposé, par lettre du maire de Masseube en date du 10 juillet 1987, ne présentait pas un caractère convenable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Masseube en date du 23 juillet 1987 rejetant sa demande d'indemnité représentative de logement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josée X..., à la commune de Masseube et au ministre de l'éducation nationale.