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17/10/1994 | FRANCE | N°133605

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 133605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. dont le siège est au ... ; la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société des laboratoires Peters et a rejeté ses demande

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. dont le siège est au ... ; la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il l'a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société des laboratoires Peters et a rejeté ses demandes tendant à ce qu'Aéroports de Paris et la Société d'applications métalliques soient condamnés à lui rembourser diverses sommes ;
2) de condamner solidairement Aéroports de Paris et la Société d'applications métalliques à lui verser la somme de 190 734,93 F outre intérêts de droit ;
3) subsidiairement de condamner la société des laboratoires Peters à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L., de la SCP Le Prado, avocat des laboratoires Peters, de Me Odent, avocat de la société Reynaud, de Me Choucroy, avocat de la Société d'applications métalliques -SAM- et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 février 1986, un incendie a détruit à Orly un hangar appartenant à Aéroports de Paris, dans lequel la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. avait entreposé des marchandises que lui avaient confiées certains de ses clients ; qu'après s'être prononçée sur la responsabilité à l'égard de l'un d'entre eux, la société laboratoires Peters, de cet établissement public et de la Société d'applications métalliques qui était chargée des travaux qui furent à l'origine du sinistre, la cour administrative d'appel de Paris a, par les articles 5 et 6 de son arrêt en date du 12 juillet 1990, faisant l'objet du pourvoi de la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L., d'une part, condamné cette dernière à garantir intégralement Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre, d'autre part, rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce qu'Aéroports de Paris et la Société d'applications métalliques soient condamnés à lui rembourser les indemnnités qu'elle avait versées à d'autres de ses clients ;
Sur les conclusions de la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. :
En ce qui concerne la condamnation à garantie :
Considérant que la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. occupait la partie du hangar en cause en vertu d'un contrat d'occupation du domaine public conclu avec Aéroports de Paris ; que, les travaux étant à l'origine du sinistre ayant eu pour objet d'installer des grillages en vue de rendre plus efficaces les séparations entre les surfaces affectées à chaque occupant, ils se rattachaient à l'exécution par Aéroports de Paris de ses obligations contractuelles ; que par suite c'est à bon droit que la cour administrative d'appel s'est référée aux dispositions dudit contrat pour se prononcer sur les responsabilités qui pouvaient peser sur l'un ou l'autre des contractants à l'occasion de ce sinistre, même si, vis-à-vis des propriétaires des marchandises détruites, il revêtait le caractère d'un dommage de travaux publics ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses et conditions générales applicables au contrat d'occupation susmentionné, "en ce qui concerne les biens mobiliers, les occupants sont tenus d'assurer eux-mêmes directement tous agencements, matériels, objets mobiliers, marchandises et denrées pouvant leur appartenir, de même que tous objets mobiliers appartenant soit à leur personnel, soit à des tiers, et se trouvant ou pouvant se trouver dans les lieux attribués. En cas de sinistre ils ne peuvent exercer aucun recours contre l'Aéroportde Paris et ils s'engagent à garantir l'Aéroport de Paris contre tous recours pour tous dommages qui pourraient être occasionnés à ces biens mobiliers" ; qu'une telle clause, qui n'est en tout état de cause pas illicite, ne peut toutefois recevoir application, ainsi que l'a jugé la cour, si le dommage a résulté d'une faute lourde du bénéficiaire de ladite clause ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour écarter toute faute lourde de la part d'Aéroports de Paris, et condamner ainsi la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. à garantir cet établissement sur le fondement des dispositions précitées, la Cour s'est référée à l'appréciation qu'elle avait portée, dans la même décision, sur le comportement d'Aéroports de Paris lors de l'exécution du marché qui unissait cet établissement à la Société d'applications métalliques pour la réalisation des travaux en cause ; qu'en se référant ainsi à un contrat distinct tant par son objet que par ses parties de celui qui unissait Aéroports de Paris à la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L., la Cour a commis une erreur de droit ; que par suite la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. est fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt attaqué en ce qu'il la condamne à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées contre lui ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions de la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. tendant à la condamnation d'Aéroports de Paris et de la Société d'applications métalliques :
Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Paris, la SOCIETE CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L., qui était intimée, a, en réponse à l'appel principal formé par Aéroports de Paris, présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en ce que ce dernier n'avait pas statué sur sa demande tendant à ce qu'Aéroports de Paris et la Société d'applications métalliques soient condamnés à lui rembourser les indemnités qu'elle avait versées à certains de ses clients victimes du sinistre dont s'agit ; qu'après avoir sur ce point annulé le jugement, la Cour a, statuant par évocation, rejeté ces conclusions ;
Considérant que, en ce qu'elles étaient dirigées contre Aéroports de Paris, lesdites conclusions constituaient des conclusions incidentes, qui n'étaient recevables que si elles portaient sur le même litige que les conclusions principales d'Aéroports de Paris ; que cet établissement n'ayant porté devant la Cour que le litige relatif au paiement d'une indemnité à la société des laboratoires Peters, l'appel incident formé par la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L., relatif aux indemnités que celle-ci avait versées à d'autres entreprises, n'était pas recevable ; que la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que la Cour a, par l'arrêt attaqué, rejeté ses conclusions dirigées contre Aéroports de Paris ;
Considérant que les conclusions de la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L., constituaient, en ce qu'elles étaient dirigées contre la Société d'applications métalliques, également intimée, un appel provoqué ; que, dès lors que la Cour condamnait la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. à garantir Aéroports de Paris, et aggravait ainsi sa situation par rapport à celle qui résultait du jugement du 27 septembre 1988 du tribunal administratif de Paris, cet appel provoqué était recevable, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel ; que la société requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la Société d'applications métalliques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre1987, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, que pour l'application des clauses du contrat liant Aéroports de Paris à la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L., Aéroports de Paris doit répondre non seulement de ses fautes, mais de celles de son entrepreneur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie ayant détruit le hangar en cause a résulté de l'imprudence grave des préposés de l'entreprise d'applications métalliques qui, devant effectuer des travaux appelant l'usage de chalumeaux, ont méconnu les prescriptions de l'ordre de service leur imposant, soit d'éloigner à distance convenable les matériels pouvant être atteints par des projections de particules en ignition, soit de protéger ces matériels avec des bâches ignifuges ; que l'ensemble de ces manquements est constitutif d'une faute lourde, de nature à exonérer la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. des obligations nées pour elle des dispositions de l'article 20 précité du cahier des clauses et conditions générales applicables à son contrat d'occupation ; que la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. est par suite fondée à demander que soient rejetées les conclusions dirigées contre elle par Aéroports de Paris ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors que les conclusions d'Aéroports de Paris dirigées contre la requérante se trouvent rejetées, la situation de cette dernière n'est pas aggravée par le juge d'appel ; que par suite, les conclusions de son appel provoqué dirigé contre la Société d'applications métalliques ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la Société d'applications métalliques :
.Considérant que, par décision en date du 27 novembre 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté le pourvoi que la Société d'applications métalliques avait formé contre l'arrêt attaqué ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que, par la voie de conclusions incidentes ou provoquées, la Société d'applications métalliques réitère, pour une cause juridique identique, une demande tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la Société d'applications métalliques ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 5 de l'arrêt, en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il condamne la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre, et l'article 6 du même arrêt, en tant qu'il qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. dirigées contre la Société d'applications métalliques, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par Aéroports de Paris, tendant à ce que la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. le garantisse des condamnations prononcées contre lui, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. présentées devant la cour administrative d'appel de Paris, dirigées contre la Société d'applications métalliques, sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L. et les conclusions de la Société d'applications métalliques sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR CARGO INTERNATIONAL S.A.R.L., à Aéroports de Paris, à la Société d'applications métalliques, à la société Reynaud Frères, à la société laboratoire Peters et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133605
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 133605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133605.19941017
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