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17/10/1994 | FRANCE | N°136773

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 136773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1992 et 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "X... UTA" dont le siège est ... représentée par son président ; l'ASSOCIATION "X... UTA" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 février 1992 portant abrogation de l'arrêté accordant à la société Aéromaritime Internationale l'autorisation et l'agrément de transports aériens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1992 et 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "X... UTA" dont le siège est ... représentée par son président ; l'ASSOCIATION "X... UTA" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 février 1992 portant abrogation de l'arrêté accordant à la société Aéromaritime Internationale l'autorisation et l'agrément de transports aériens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Boullez , avocat de l' ASSOCIATION "X... UTA",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'arrêté attaqué, qui abroge un précédent arrêté portant autorisation et agrément de transports aériens au profit de la société Aéromaritime internationale, se borne à tirer les conséquences de la dissolution de cette société, décidée par son conseil d'administration le 25 septembre 1991 et ayant pris effet au 31 octobre 1991, et de l'extinction corrélative des effets des autorisations dont elle disposait en matière de transports aériens, lesquelles avaient un caractère personnel ; que par suite ledit arrêté ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours ; que la requête susvisée de l'ASSOCIATION "X... UTA" tendant à son annulation est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "X... UTA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "X... UTA" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 136773
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 136773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136773.19941017
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