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17/10/1994 | FRANCE | N°137765

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 137765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992, présentés pour la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT, dont le siège est à Mont-Saint-Vincent (71690), représentée par le président du conseil d'administration en exercice ; la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 2 août 1991 par laquelle a été prononcé le licenciement de

Mme X..., directrice à temps partiel de l'établissement, l'a condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992, présentés pour la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT, dont le siège est à Mont-Saint-Vincent (71690), représentée par le président du conseil d'administration en exercice ; la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 2 août 1991 par laquelle a été prononcé le licenciement de Mme X..., directrice à temps partiel de l'établissement, l'a condamnée à verser 75 000 F à Mme X..., et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du 19 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Marie-Louise X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant que, par une décision en date du 2 août 1991, le président du conseil d'administration de la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT a mis fin au contrat de Mme X..., directrice à temps partiel de cet établissement, au motif que son emploi était transformé en un emploi à plein temps, et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre être nommée à celui-ci ; que la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et l'a condamnée à verser 75 000 F à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, si l'établissement envisageait de se doter d'un directeur à plein temps, ce projet n'avait pas, en 1991, été accepté par le conseil général du département de la Saône-et-Loire compétent pour approuver le budget et le prix de journée de l'établissement, et ne l'a été qu'au titre de l'exercice 1992 ; que la circonstance que la vacance d'un tel emploi à plein temps aurait été publiée dès 1990 est sans influence sur l'inexistence d'un tel emploi à la date de la décision attaquée ; que par suite ladite décision, qui faisait suite à la réintégration de Mme X... du fait de l'annulation d'une précédente mesure de licenciement ayant frappé celle-ci, reposait sur un motif matériellement inexact ; que la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT, qui n'était pas tenue par les textes législatifs ou réglementaires de supprimer l'emploi occupé par Mme X..., n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a décidé qu'un tel motif ne pouvait justifier légalement ladite décision, et l'a annulée ;
Considérant il est vrai que la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT se prévaut de l'insuffisance professionnelle de Mme X... pour soutenir qu'elle était fondée à la licencier ; que toutefois une telle circonstance, à la supposer établie, est, en l'absence de compétence liée, sans influence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée, qui, ainsi qu'il a été dit, a été prise sur la base d'un autre motif, matériellement inexact ;
Considérant que, même si Mme X... devait s'attendre, ainsi d'ailleurs qu'elle l'avait elle-même admis, à perdre son emploi par suite de la transformation envisagée de celuici, la décision de la licencier l'a privée de toute rémunération jusqu'à la date à laquelle cette transformation pouvait devenir effective ; que, compte-tenu par ailleurs du préjudice moral qu'elle a causé à l'intéressée, ainsi que des troubles qu'elle a occasionnés dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif a fait une juste évaluation du préjudice subi par celle-ci en le fixant à la somme de 75 000 F ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE EMMANUEL BARDOT, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 137765
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 137765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137765.19941017
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