Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DE LA SOUDIERE demeurant ... à Bourg la Reine (92340) ; M. X... DE LA SOUDIERE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du commissaire de 1ère classe de la marine, chef de section des unités administratives, en date du 24 juillet 1992, refusant de prendre en compte pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC les années de services accomplies en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi susvisée du 30 juin 1952 relative aux crédits militaires, les officiers de réserve qui ont servi pendant une durée minimum de deux ans en plus des obligations légales peuvent recevoir un pécule, lequel est exclusif de tout droit à pension ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... DE LA SOUDIERE qui ne conteste pas avoir perçu un pécule à la suite des services qu'il a accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, pendant la période du 1er avril 1959 au 1er avril 1969 ne pouvait légalement bénéficier ultérieurement d'une affiliation rétroactive, au titre de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire IRCANTEC pendant ladite période ; qu'ainsi l'autorité administrative compétente était tenue, en l'absence de reversement du pécule, de rejeté la demande de M. X... DE LA SOUDIERE ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de reverser le pécule dans le délai d'un an à compter de sa radiation des contrôles de l'activité est en tout état de cause inopérant ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 1992, dépourvue de caractère rétroactif, par laquelle sa demande a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... DE LA SOUDIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE LA SOUDIERE et au ministre d'Etat, ministre de la défense.