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17/10/1994 | FRANCE | N°143855

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 143855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1992 et 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du commissaire de 2ème classe de la marine, chef de section des unités administratives, en date du 28 octobre 1992, refusant de prendre en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, les années de services accomplie

s en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ;
2°) condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1992 et 29 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du commissaire de 2ème classe de la marine, chef de section des unités administratives, en date du 28 octobre 1992, refusant de prendre en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, les années de services accomplies en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ;
2°) condamne l'Etat à verser à M. X... une indemnité d'un montant égal à celui des cotisations nécessaires à l'affiliation au régime de retraite de base de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 modifiée ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de la combinaison des dispositions des articles 26 et 27 de la loi susvisée du 30 juin 1952 relative aux crédits militaires restés en vigueur après l'intervention de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et de celles de l'article 84 de cette dernière loi, les officiers de réserve qui ont servi pendant une durée minimum de deux ans en plus des obligations légales peuvent recevoir un pécule, lequel est exclusif de tout droit à pension ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... qui ne conteste pas avoir perçu un pécule à la suite des services qu'il a accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, pendant la période de 1979 au 1er juillet 1992 ne pouvait légalement bénéficier ultérieurement d'une affiliation rétroactive, au titre de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire IRCANTEC pendant ladite période ; qu'ainsi l'autorité administrative compétente était tenue, en l'absence de reversement du pécule, de rejeter la demande de M. X... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence et de ce que l'administration aurait dû mentionner la possibilité de choix entre le pécule et l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale sont en tout état de cause inopérants ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 1992 qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision illégale prise par l'administration à son encontre et de ce que celle-ci lui aurait fourni des renseignements erronés sur les conditions d'une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ; que d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait entachée d'illégalité ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la seconde affirmation serait exacte ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143855
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L65
Loi 52-757 du 30 juin 1952 art. 26, art. 27
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 84
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 143855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143855.19941017
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