La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°145320

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 145320


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, en date du 20 juin 1990, relative aux biens propres de M. Prosper Benjamin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... dirigée contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, en date du 20 juin 1990, relative aux biens propres de M. Prosper Benjamin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... dirigée contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire, dans une masse de répartition ..." ;
Considérant que, pour justifier l'attribution à M. X... de deux parcelles dans une même masse de répartition, le ministre soutient que la création d'un fossé d'assainissement constituait une exception justifiée à la règle posée par l'article 23 du code rural ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZD8 et ZD14 attribuées à M. X... étant séparées d'une centaine de mètres, la création d'un fossé d'assainissement ZD n° 26 ne pouvait, en tout état de cause, constituer la justification d'une exception à la règle fixée par l'article 23 du code rural ; qu'ainsi la décision attaquée a méconnu les dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle du 20 juin 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Prosper Benjamin X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 23


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1994, n° 145320
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145320
Numéro NOR : CETATEXT000007854182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-17;145320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award