Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, en date du 20 juin 1990, relative aux biens propres de M. Prosper Benjamin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... dirigée contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire, dans une masse de répartition ..." ;
Considérant que, pour justifier l'attribution à M. X... de deux parcelles dans une même masse de répartition, le ministre soutient que la création d'un fossé d'assainissement constituait une exception justifiée à la règle posée par l'article 23 du code rural ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZD8 et ZD14 attribuées à M. X... étant séparées d'une centaine de mètres, la création d'un fossé d'assainissement ZD n° 26 ne pouvait, en tout état de cause, constituer la justification d'une exception à la règle fixée par l'article 23 du code rural ; qu'ainsi la décision attaquée a méconnu les dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle du 20 juin 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Prosper Benjamin X....