Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1993 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, en date du 20 juin 1990, relative aux biens de communauté de M. et Mme X... William Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... dirigée contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire, dans une masse de répartition ..." ;
Considérant que, pour justifier l'attribution à la communauté des biens des époux Y..., de deux parcelles dans une même masse de répartition, le ministre soutient que la création d'un fossé d'assainissement constituait une exception justifiée à la règle posée par l'article 23 du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZC 43 et ZC 56 attribuées dans la même masse de répartition étant séparées d'environ 200 mètres, la création d'un fossé d'assainissement ZC n° 13 ne pouvait, en tout état de cause, constituer la justification d'une exception à la règle fixée par l'article 23 du code rural ; qu'ainsi la décision attaquée a méconnu les dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle du 20 juin 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Y....