Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est 20,rue Tarentaize à SaintEtienne Cedex 01 (49029), représentée par son secrétaire général régulièrement mandaté ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 931010 du 19 août 1993 insérant, parmi les tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955, un tableau 35° bis, en tant que ce tableau ne mentionne le cancer broncho-pulmonaire primitif que "reconnu en relation avec" les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ;
Vu le décret n° 55-806 du 17 juin 1955 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies professionnelles en agriculture en vertu de l'article 1170 du code rural, des tableaux "peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés" ;
Considérant que les dispositions de l'article 1er du décret du 19 août 1993 insérant un tableau 35° bis parmi les tableaux annexés au décret du 17 juin 1955 relatif aux maladies professionnelles en agriculture, dispositions selon lesquelles le cancer broncho-pulmonaire primitif n'est une maladie professionnelle que s'il est "reconnu en relation avec" les goudrons, huiles et brais de houille et les suies de combustion du charbon, ont été prises en méconnaissance du principe de présomption d'imputabilité posé par le troisième alinéa de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Article 1er : L'article 1er du décret du 19 août 1993 insérant un tableau 35° bis parmi les tableaux annexés au décret du 17 juin 1955 est annulé en tant que ce tableau ne mentionne le cancer broncho-pulmonaire primitif que s'il est "reconnu en relation avec" les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.