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17/10/1994 | FRANCE | N°154265

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 154265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 23 décembre 1988 refusant sa réintégration dans le poste de documentaliste qu'elle avait occupé au collège Edouard Herriot à Luce ;
2°) annu

le pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie d'OrléansTour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 23 décembre 1988 refusant sa réintégration dans le poste de documentaliste qu'elle avait occupé au collège Edouard Herriot à Luce ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie d'OrléansTours en date du 23 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, quels que soient les motifs sur lesquels elle est fondée, une décision mettant un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée en application des dispositions de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles 14 à 17 de la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, lesquelles sont relatives aux sanctions disciplinaires ou professionnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... occupait un poste de documentaliste au collège Edouard Herriot à Lucé jusqu'à la date du 20 janvier 1987 à partir de laquelle elle a été mise en congé de longue maladie, lequel congé a été renouvelé à plusieurs reprises et ultérieurement transformé en congé de longue durée du 20 janvier 1987 au 18 juin 1991 par un arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 13 mars 1991 ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie que, par une décision du 23 décembre 1988, le recteur de l'Académie d'Orléans-Tours a rejeté la demande de Mlle X... tendant à obtenir sa réintégration sur le fondement des dispositions de cette loi, au motif que le cas de l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application de ladite loi ;
Considérant que la légalité de la décision du recteur de l'académie d'OrléansTours en date du 23 décembre 1988 n'est pas liée à celle de la décision du 2 mai 1988 suspendant le versement du traitement de Mlle X... à compter du 1er mai 1988 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette dernière décision entrerait dans le champ d'application de la loi d'amnistie est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 23 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nicole X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154265
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14 à 17, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 154265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154265.19941017
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