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17/10/1994 | FRANCE | N°154267

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 154267


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée en premier lieu contre l'avis du comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé en date du 22 décembre 1987 confirmant l'avis du comité médical du département d'Eure-et-Loir en date du 4 se

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée en premier lieu contre l'avis du comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé en date du 22 décembre 1987 confirmant l'avis du comité médical du département d'Eure-et-Loir en date du 4 septembre 1987 favorable au renouvellement pour une période de six mois à compter du 20 juillet 1987 du congé de longue maladie de Mlle X... et en second lieu contre l'avis du comité médical du département d'Eur-et-Loir en date du 12 février 1988 favorable au renouvellement pour une période de trois mois à compter du 20 janvier 1988 du congé de longue maladie de Mlle X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires : "Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente ... un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue des ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : ... 2° L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3° Le renouvellement de ces congés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, consultés en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 sur le renouvellement du congé de longue maladie dont bénéficiait Mlle X... depuis le 20 janvier 1987, d'une part le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé a, par un avis du 22 décembre 1987, confirmé l'avis du comité médical du département d'Eure-et-Loir en date du 4 septembre 1987 favorable au renouvellement de ce congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 20 juillet 1987 et, d'autre part, le comité médical du département d'Eure-et-Loir a, par un avis du 12 février 1988 émis un avis favorable au renouvellement du même congé de maladie pour une période de trois mois à compter du 20 janvier 1988 ; que ces deux avis en date des 22 décembre 1987 et 12 février 1988, donnés à l'autorité compétente pour décider du renouvellement du congé de maladie de Mlle X..., ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir par l'intéressée ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre ces deux avis ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nicole X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154267
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 154267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154267.19941017
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