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17/10/1994 | FRANCE | N°157614

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 157614


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. ESPINASSE demande que le Conseil d'Etat annule la décision résultant de la réponse faite le 26 janvier 1994 à l'intervention d'un parlementaire par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer dans la deuxième classe de la deuxième catégorie des personnels de direction à compter du 1er janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir e...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. ESPINASSE demande que le Conseil d'Etat annule la décision résultant de la réponse faite le 26 janvier 1994 à l'intervention d'un parlementaire par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer dans la deuxième classe de la deuxième catégorie des personnels de direction à compter du 1er janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèventdu tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ... Si cette décision ... concerne un ancien fonctionnaire ou agent ... la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ... " ; qu'aux termes de l'article R.83 du même code : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative ..., le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la requête présentée par M. ESPINASSE, principal-adjoint de collège en retraite, soumet au Conseil d'Etat un litige relatif à sa nomination dans la 2ème classe de la 2ème catégorie des personnels de direction ; que, dès lors, elle relève, en application des dispositions précitées de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la dernière affectation de M. ESPINASSE ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de cette requête sont dirigées contre la réponse faite le 26 janvier 1994 par le ministre de l'éducation nationale à l'intervention d'un parlementaire ; qu'une telle réponse n'est pas de nature à faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de cette requête doivent être, en application des dispositions précitées de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. ESPINASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert ESPINASSE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157614
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R83


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 157614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157614.19941017
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