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17/10/1994 | FRANCE | N°77342

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 77342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 septembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Villandry ;
2°) annule

pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 septembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Villandry ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des délibérations en date du 7 juillet 1979 et du 25 septembre 1981 du conseil municipal de Villandry :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 21 janvier 1986, le tribunal administratif d'Orléans a énoncé les motifs pour lesquels la requérante n'était en tout état de cause plus recevable à invoquer l'irrégularité des délibérations du conseil municipal de Villandry en date du 7 juillet 1979 et du 25 septembre 1981 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prise le 29 septembre 1981 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire ; que la requérante fait appel de cette décision en soulevant le même moyen que devant le tribunal administratif et la même argumentation à l'appui de ce moyen ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n°67-809 du 22 septembre 1967 :
Considérant que si Mme X... soutient qu'en l'absence, en l'espèce, de la déclaration d'utilité publique prévue par la rédaction initiale des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 tendant à permettre, dans le cadre d'un remembrement rural, l'affectation aux communes des terrains nécessaires à la réalisation d'équipement communaux, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision litigieuse d'une erreur de droit, il résulte toutefois de la rédaction, en vigueur à la date de la décision attaquée, donnée à ces dispositions par la loi du 11 juillet 1975 elle même éclairée par ses travaux préparatoires, qu'une commune peut recevoir, en raison des droits qu'elle tient de ses apports, les terrains nécessaires à la réalisation ultérieure d'équipements communaux sans que soit maintenue par ladite loi l'exigence d'une déclaration d'utilité publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'ordonnance précitée du 22 septembre 1967 doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 :
Considérant que si Mme X... soutient qu'en ne sollicitant pas l'autorisation préalable prévue à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 en cas de travaux affectant un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire aurait méconnu ces dispositions, la décision attaquée, qui est relative exclusivement à une nouvelle distribution des parcelles n'autorise par elle même aucun travail ou aucune modification entrant dans le champ d'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 20 et 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 en l'espèce applicable : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural dans leur rédaction issue de la loi précitée du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'à supposer même, comme elle le soutient, que les parcelles anciennement cadastrées A.215 et A.216 que Mme X... a apportées au remembrement de la commune de Villandry aient constitué, en raison de leur utilisation spéciale, des terrains dont la requérante aurait été fondée à demander la réattribution, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire attribue les parcelles en cause à la commune de Villandry dans le but de lui permettre de s'assurer l'assiette foncière nécessaire à l'exécution ultérieure des équipements communaux prévus ; que si la requérante soutient que d'autres parcelles auraient été mieux adaptées à la réalisation des équipements projetés par la commune, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'examiner l'opportunité d'un tel choix ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour un apport de six parcelles valant 73171 points, Mme X... a reçu trois îlots regroupés valant 73167 points ; que cette très légère différence ne constitue pas une méconnaissance de la règle de l'équivalence ; que si la requérante soutient que la soulte d'un montant de 24 000 F qui lui a été accordée pour compenser la perte des terrains litigieux, en tenant notamment compte de leur valeur vénale, n'est pas suffisante, elle n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 20 et 21 du code rural doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, en date du 21 janvier 1986, lequel n'est entaché ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 29 septembre 1981 par la commission départementale de l'Indre-et-Loire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77342
Date de la décision : 17/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Remembrement rural - Demande d'un conseil municipal tendant à l'application de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 et décisions des commissions de remembrement.

01-01-06-03-01, 03-04-05-05, 54-07-01-04-04-01-01 La délibération par laquelle un conseil municipal demande l'application de l'ordonnance du 22 septembre 1967 tendant à permettre, dans le cadre d'un remembrement rural, l'affectation aux communes des terrains nécessaires à la réalisation d'équipements communaux ne forme pas avec les décisions des commissions de remembrement une opération complexe (sol. impl.).

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Opérations complexes - Absence - Demande d'un conseil municipal tendant à l'application de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 et décisions des commissions de remembrement.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Remembrement rural - Demande d'un conseil municipal tendant à l'application de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 et décisions des commissions de remembrement.


Références :

Code rural 20, 21
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi 60-792 du 02 août 1960
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 77342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77342.19941017
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