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17/10/1994 | FRANCE | N°80516

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 80516


Vu l'ordonnance du 17 juillet 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1986 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 10 avril 1986, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 16 avril 1986 et renvoyant au tribunal administratif, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la lo

i du 6 mai 1982, la question de savoir si la décision impl...

Vu l'ordonnance du 17 juillet 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1986 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 10 avril 1986, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 16 avril 1986 et renvoyant au tribunal administratif, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 mai 1982, la question de savoir si la décision implicite par laquelle l'autorité administrative a autorisé M. Y... à licencier Mme LE MINOR était légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.321-9 du code du travail applicables à la date du 10 novembre 1984 à laquelle l'autorité administrative a implicitement autorisé M. Y... à licencier Mme LE MINOR pour motif économique, pour les demandes de licenciements pour motif économique portant sur moins de dix salariés, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le cas échéant au ministre de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement des salariés ; que le juge de l'excès de pouvoir appelé à se prononcer sur la légalité de la décision administrative accordant ou refusant cette autorisation doit vérifier que ladite décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ou fondée sur une appréciation manifestement erronée et qu'elle ne fait pas apparaître un détournement de pouvoir ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme LE MINOR, employée à son cabinet, en raison de la cessation de son activité d'agent d'assurances à la fin de l'année 1984 ; que si son fils a exercé au moins temporairement une profession similaire dans les mêmes locaux et continué à employer du personnel pour l'exercice de sa propre activité, il n'a pas pour autant repris l'entreprise ; que, dans ces conditions, cette circonstance n'est de nature à démontrer que l'emploi de Mme LE MINOR n'aurait pas été effectivement supprimé ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi des Côtes-du-Nord en autorisant tacitement le licenciement de Mme LE MINOR n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. Y... aurait informé Mme LE MINOR de l'imminence de son licenciement, avant même de demander l'autorisation de la licencier à l'autorité administrative compétente est sans incidence sur la régularité de la décision administrative contestée, qui a été suivie d'une notification de l'employeur à la salariée de son licenciement ;

Considérant enfin, que les dispositions précitées de l'article L.321-9 du code du travail font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que par suite le moyen tiré de ce que Mme LE MINOR aurait été licenciée en violation de l'article L.122-25 du code du travail, qui interdit la résiliation du contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision administrative qui a autorisé le licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LE MINOR n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Côtes-du-Nord a autorisé tacitement M. Y... à la licencier pour motif économique estillégale ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Rennes par le conseil de prud'hommes de Guingamp et relative à la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail des Côtes-du-Nord a autorisé M. Y... à licencier Mme LE MINOR n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... LE MINOR, à M. Pierre Y..., au greffier du conseil de prud'hommes de Guingamp et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 80516
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-9, L122-25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 80516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:80516.19941017
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