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17/10/1994 | FRANCE | N°81218

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 81218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Cyr-en-

Pail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Cyr-en-Pail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, ensemble le décret du 7 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 7 janvier 1942 portant application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement : "La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et six autres membres au moins sont présents, dont trois propriétaires ..." ; qu'en vertu de l'article 11 du même décret, la commission départementale "statue par une seule décision sur tous les recours formés contre une même opération" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en raison du caractère de décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre le plan de remembrement d'une commune, tel que la commission communale l'a arrêté, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut valablement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres de la commission qui participent à la décision finale ont assisté à toutes les séances précédentes ; que, toutefois, si un ou plusieurs de ses membres ont participé à certaines discussions précédant la décision d'ensemble sans prendre part à cette dernière décision, cette circonstance n'implique pas que sa décision soit irrégulière dès lors que, pour la délibération portant sur l'ensemble des réclamations, le quorum exigé par les dispositions de l'article 9 précité reste atteint ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si deux membres de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, qui avaient participé à la discussion du 19 janvier 1984, n'ont pas pris part à celle du 23 janvier ni à la décision finale, tous les autres membres de la commission départementale qui ont participé à ladite décision ont été continuellement présents au cours des discussions qui l'avaient précédée ; que la composition de la commission, qui n'avait pas cessé de comprendre son président et plus de six membres, dont trois propriétaires, respectait les règles de quorum qui lui sont imposées ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la composition de la commission départementale aurait été irrégulière lorsqu'elle a pris la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale serait fondée sur des motifs matériellement inexacts :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent qu'en estimant qu'à la date des opérations de remembrement, leur étable installée sur la parcelle cadastrée ZT 21 n'était pas utilisée, la commission départementale du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur de fait, ils n'ont toutefois pas versé au dossier d'attestation probante à l'appui de leurs allégations ; que s'ils font état de divers projets d'aménagements concernant ladite étable, ceux-ci, qui n'avaient pas été réalisés à la date d'ouverture des opérations de remembrement, n'avaient pas à être pris en compte par la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n°75-621 du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ... Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis".
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour un ensemble de parcelles dispersées, M. et Mme X... ont reçu, à l'issue des opérations de remembrement de Saint-Cyr-en-Pail, un ensemble de trois lots compacts de forme rectiligne et globalement rapprochés du véritable siège de leur exploitation ; que le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que la bande de terre située à l'arrière de leur étable constituait une dépendance immédiate et indispensable de ce bâtiment et devait à ce titre leur être réattribuée, ce moyen n'a pas été soumis à l'appréciation de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne et ne pouvait, par suite, être présenté pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision prise le 23 janvier 1984 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81218
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20
Décret du 07 janvier 1942 art. 9, art. 11
Loi du 09 mars 1941 art. 9
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 81218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:81218.19941017
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