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17/10/1994 | FRANCE | N°83539

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 83539


Vu 1°) sous le n° 83 539, la requête enregistrée le 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 10 septembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Haye ;
- ordonne qu'il soit sursis à e

xécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 121 269, la requête so...

Vu 1°) sous le n° 83 539, la requête enregistrée le 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 10 septembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Haye ;
- ordonne qu'il soit sursis à exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 121 269, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1990 et 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Haye ;- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 83 539 et 121 269 sont relatives aux mêmes opérations de remembrement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 121 269 :
Considérant qu'en application de l'article 4 du code rural alors en vigueur, les décisions prises par la commission communale peuvent être portées par les intéressés devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'en application de ces dispositions, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges qui a été saisie tant par M. X... que par un tiers était compétente pour modifier les attributions de M. X... ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale, M. X... n'est pas recevable à remettre en cause le périmètre de remembrement résultant de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1982 ordonnant le remembrement de la commune de La Haye qui est devenu définitif et qui ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; que M. X... ne saurait dès lors utilement soutenir que le périmètre retenu entraînerait pour le remembrement de ses biens une méconnaissance de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que la circonstance que la parcelle 330 était plantée d'arbres fruitiers n'est pas de nature à lui conférer la qualité d'un immeuble à utilisation spéciale devant être réattribué à son propriétaire en application des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural n'a pas été soumis à la commission départementale et ne peut, par suite, être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du code rural relatives au remembrement seraient contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel "nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges à rejeté sa réclamation concernant le remembrement de sa propriété sise à La Haye ;
Sur la requête n° 83 539 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 83 539 de M. X... dirigée contre le jugement rejetant ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision précitée du 10 septembre 1985 est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête n° 121 269 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 83 539 de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Robert X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 83539
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 30 juillet 1982
Code rural 4, 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 83539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:83539.19941017
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