La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°88776

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 88776


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1987 et 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.S.T.M., dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), Mme Sirène Y... et Mme Victoire X..., demeurant toutes deux ... ; le SYNDICAT C.S.T.M. et Mmes Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 1985 par lequel le directeur d

u centre hospitalier spécialisé de Colson (Martinique) a nommé M....

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1987 et 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.S.T.M., dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), Mme Sirène Y... et Mme Victoire X..., demeurant toutes deux ... ; le SYNDICAT C.S.T.M. et Mmes Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 1985 par lequel le directeur du centre hospitalier spécialisé de Colson (Martinique) a nommé M. Z... au poste de contremaître ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT C.S.T.M., de Mme Y... et de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Centre Hospitalier Spécialisé de Colson,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête en ce qu'elle émane du SYNDICAT C.S.T.M. :
Considérant qu'en faisant état des critères institués par l'article L.822 du code de la santé publique, lesquels ne comprennent pas l'ancienneté des agents concernés, et en jugeant que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Colson les avait respectés, le tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen tiré par les demandeurs de ce que cette autorité aurait dû en priorité se référer à l'ancienneté des candidats ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.822 du code de la santé publique alors applicable : " ...les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite ...sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau" ;
Considérant que la liste d'aptitude au grade de contremaître au centre hospitalier spécialisé de Colson, valant tableau d'avancement, comprenait pour l'année 1985, classés dans l'ordre de mérite, Mme Y..., Mme X... et M. Z... ; que par la décision attaquée, le directeur de cet établissement a nommé M. Z... contremaître de l'atelier ; qu'il résulte du dossier que, pour cet emploi, qui requiert, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des compétences de technicien, les aptitudes de M. Z..., affecté au garage, attestées notamment par la possession de diplômes que le directeur a pu sans erreur de droit prendre en considération, étaient supérieures à celles de Mmes Y... et X..., affectées respectivement à la cuisine et à la lingerie ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que la décision qu'ils attaquent méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L.822 du code de la santé publique ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.S.T.M. et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.S.T.M., à Mme Sirène Y..., à Mme Victoire X..., à M. David Z..., au centre hospitalier spécialisé de Colson et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L822


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1994, n° 88776
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 17/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88776
Numéro NOR : CETATEXT000007868625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-17;88776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award