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17/10/1994 | FRANCE | N°90052

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 90052


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X..., demeurant à Villematier (Haute-Garonne) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne, en date des 30 et 31 octobre 1984 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X..., demeurant à Villematier (Haute-Garonne) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne, en date des 30 et 31 octobre 1984 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les requérants se plaignent de ce que l'acte sous-seing privé relatif à un échange de terres effectué avec un autre propriétaire n'aurait pu être authentifié, ils ne précisent pas en quoi cette circonstance aurait une incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les difficultés d'exploitation résultant de l'absence de passage pour les bovins, sous la route départementale n° 14, ne sauraient être regardées comme une aggravation des conditions d'exploitation, au sens de l'article 19 du code rural, cette situation préexistant au remembrement ;
Considérant que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve d'un déclassement de leur parcelle d'apport AR 46, qui leur a été partiellement réattribuée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'écart entre leurs apports réduits et leur attribution est supérieur à 1 % ; qu'il ne présente pas une importance telle que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle, fixée à l'article 21 du code rural, puisse être regardée comme ayant été, en l'espèce, méconnue ;
Considérant, enfin, que, faute d'avoir été préalablement présenté devant la commission départementale, le moyen tiré de la perte d'une servitude de passage ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne des 30 et 31 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 90052
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 90052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90052.19941017
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