La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°90264

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 90264


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987, présentée pour Mme Julien Y..., demeurant au Bourg de Sainte-Anne-surVilaine, Le Grand Fougeray (35390), Mlle Z..., demeurant à La Rebondais, Sainte-Annesur-Vilaine, Le Grand Fougeray (35390), les consorts X..., demeurant à la Claie, SainteAnne-sur-Vilaine, Le Grand Fougeray (35390), Mme Claude C..., demeurant ..., Mme Macé B..., demeurant ... et M. et Mme A..., demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administ

ratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annula...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987, présentée pour Mme Julien Y..., demeurant au Bourg de Sainte-Anne-surVilaine, Le Grand Fougeray (35390), Mlle Z..., demeurant à La Rebondais, Sainte-Annesur-Vilaine, Le Grand Fougeray (35390), les consorts X..., demeurant à la Claie, SainteAnne-sur-Vilaine, Le Grand Fougeray (35390), Mme Claude C..., demeurant ..., Mme Macé B..., demeurant ... et M. et Mme A..., demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1985 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Julien Y... et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 du code rural : "Le plan définitif de remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet. Mention de cet affichage est faite par arrêté préfectoral" ;
Considérant que le moyen tiré des irrégularités dont serait entachée la procédure suivie devant la commission communale est inopérant au regard des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1985 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Saint-Anne-sur-Vilaine ; que si les requérants contestent les conditions de dépôt du dossier de remembrement en mairie, ils n'allèguent ni que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice propre ni que le plan dont l'affichage a été ordonné ne serait pas conforme au plan définitivement établi par la commission départementale de remembrement ; qu'ainsi leur requête ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1985 susvisé ;
Article 1er : La requête de Mmes Y..., Z..., des consorts X..., de Mmes C... et B... et de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Julien Y..., Z..., Claude C..., Macé B..., aux consorts X..., à M. et Mme A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 90264
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 24


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 90264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90264.19941017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award