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17/10/1994 | FRANCE | N°90322

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 90322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... à L'isle-Adam (95290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 avril 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ile de France prononçant à son encon

tre la sanction de l'avertissement ;
2°) lui a infligé à la demande ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... à L'isle-Adam (95290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 avril 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ile de France prononçant à son encontre la sanction de l'avertissement ;
2°) lui a infligé à la demande du médecin conseil, chef de service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Laon (Aisne) la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois avec effet à compter du 15 juillet 1987 ;
3°) a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 446,50 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, prise après que les débats ont eu lieu, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Dr X..., allergologue, a utilisé de façon systématique la cotation C pour des actes qui consistaient en un traitement d'hyposensibilisation spécifique justifiant seulement, en vertu de la nomenclature des actes professionnels des médecins la cotation K3 avec demande d'entente préalable, ou pour des traitements de désensibilisation par scarification justifiant seulement la cotation K4 avec demande d'entente préalable ; qu'ainsi en faisant grief au Dr X... d'avoir procédé à un abus de cotation, entraînant au surplus en l'espèce la méconnaissance de l'obligation de remettre au malade une demande d'entente préalable, la section d'assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a, alors même qu'à l'occasion de certains de ces actes le Dr X... aurait procédé à un examen complet de ses patients, commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Dr X..., qui faisait exécuter une partie du traitement par des infirmières, n'a pas respecté les dispositions de la nomenclature générale, en s'abstenant de faire attester par l'auxiliaire médical l'exécution de l'acte, lequel aurait du comporter la cotation "AMI" ; qu'ainsi en faisant grief au Dr X... d'avoir violé les dispositions de l'article 48 du code de déontologie qui prohibe : " ... toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués", la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a commis aucune erreur de droit ;Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en ce qui concerne les épreuves fonctionnelles respiratoires, le Dr X... se faisait assister par un auxiliaire médical, ne se consacrait pas personnellement et de manière exclusive à ces épreuves qui présentent des dangers pour le patient et utilisait la cotation K 30 alors que l'acte ainsi pratiqué ne correspondait pas aux exigences, propres à cet examen, mentionnées par la nomenclature ; qu'à partir de ces constatations, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a pu retenir légalement le grief d'abus de cotation, qui avait été expressément invoqué à l'encontre du Dr X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90322
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 48-1371 du 26 octobre 1948 art. 26
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 90322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90322.19941017
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