La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°93003

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 93003


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1987 et 24 mars 1988 présentés par M. Raymond X..., demeurant à la Barie, La Réole (31190), M. Robert X... demeurant ..., M. René X... demeurant ..., Mme Marie-Line Y... demeurant à Barie, (33190) La Réole ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1985 de la commission département

ale d'aménagement foncier de la Gironde relative au remembrement de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1987 et 24 mars 1988 présentés par M. Raymond X..., demeurant à la Barie, La Réole (31190), M. Robert X... demeurant ..., M. René X... demeurant ..., Mme Marie-Line Y... demeurant à Barie, (33190) La Réole ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde relative au remembrement de la commune de Barie ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des terres d'attribution et d'apport des requérants et notamment des parcelles A 96, A 97, A 112 et A 113, ait été entaché d'une appréciation inexacte de leur valeur de productivité réelle ; que les requérants ont reçu des attributions d'une superficie de 1 ha 29 a 80 ca et d'une valeur de 11 990 points en échange d'apports réduits d'une superficie de 1 ha 29 a 21 ca et d'une valeur de 11 584 points ; que les dispositions précitées de l'article 21 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975 : "L'accord des propriétaires est nécessaire en ce qui concerne ... les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates de bâtiments ... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux parcelles supportant l'une une volière et l'autre un jardin potager constituent des dépendances immédiates et indispensables des bâtiments d'exploitation des requérants ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces terrains ne pouvaient être soumis au remembrement sans leur accord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde relative aux opérations de remembrement de la commune de Barie (Gironde) ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

CGI 1387
Code rural 21, 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1994, n° 93003
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93003
Numéro NOR : CETATEXT000007837594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-17;93003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award