Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 17 juin 1988, présentés pour M. Jérémie X..., domicilié à Montalzat (82270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn-et-Garonne du 26 novembre 1984 relative aux opérations de remembrement de la commune de Montalzat (Tarn-et-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jérémie X... ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées E 873 et E 875 sont cultivées en jardin potager alimenté en eau par deux points d'eau et un puits situés sur une parcelle voisine ; qu'elles n'ont pas le caractère d'un terrain à utilisation spéciale qui aurait dû être réattribué au requérant en application des dispositions de l'article 20-5° du code rural ;
Considérant que les parcelles cadastrées E 193 et E 194 qui, selon le requérant, seraient trop éloignées du centre de son exploitation, ont été retirées des attributions du compte des biens propres du requérant par la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural manque en fait ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation de sa précédente décision, au motif qu'elle n'avait, en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural, retenu qu'une seule nature de culture, la commission départementale devait corriger cette erreur lorsqu'elle a statué à nouveau sur la réclamation de M. X..., mais n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Montalzat ; qu'en constatant que le requérant avait apporté 73 ares 60 centiares de prairies et en compensant cet apport par des attributions quasiment identiques en nature de prairies, la commission départementale a assuré l'entière exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 20 juin 1984 ; que le requérant ne soutient pas avoir apporté d'autres parcelles en nature de prairie, ni n'allègue que son compte de biens propres ou le compte des biens de communauté ne serait pas équilibré en valeur de productivité réelle en méconnaissance de l'article 21 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de la chose jugée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn-et-Garonne du 26 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.