Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 14 juin 1988, présentés pour M. Roger Z..., demeurant à La Garasse à Laroche-Près-Feyt (19340), Mme Y..., demeurant ..., Mme A..., demeurant ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Laroche-Près-Feyt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Roger Z... et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul terrain ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des lotissements d'exploitation des terres qui constituent l'exploitation rurale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, la parcelle A 854 que les requérants ont désignée comme étant leur centre d'exploitation, leur a été intégralement restituée ; que les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à la réattribution de leurs parcelles d'apport cadastrées A 550, 551, 552 et 560, voisines de ce centre d'exploitation, au motif que la parcelle A 854 serait d'une superficie trop réduite ; que la propriété des Consorts Z... a bénéficié d'un bon regroupement du parcellaire et d'un rapprochement des parcelles par rapport au centre d'exploitation ; qu'ainsi l'article 19 du code rural n'a pas été méconnu ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze du 25 mars 1986 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Laroche-Près-Feyt ;
Article 1er : La requête des Consorts Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Z..., à Mmes X... et A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.