La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°95700

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 95700


Vu la requête enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hyacinthe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 janvier 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune du Foeil, en tant que ladite décision concerne les biens de M. Pierre X..., son

père, décédé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ...

Vu la requête enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hyacinthe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 janvier 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune du Foeil, en tant que ladite décision concerne les biens de M. Pierre X..., son père, décédé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une irrégularité dans la procédure de classement des biens litigieux :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a énoncé les motifs pour lesquels le vice de procédure invoqué dans le classement des biens dont M. X..., venant aux droits de ses parents décédés, conteste le remembrement, n'était pas fondé ; que M. X... fait appel de ce jugement en invoquant le même moyen et en développant la même argumentation à l'appui de ce moyen ; qu'il y a lieu d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur le moyen tiré d'une erreur dans la détermination de la surface de la parcelle cadastrée ZV 23 :
Considérant que si M. X... fait état d'une erreur de calcul qui aurait été commise dans la prise en compte des surfaces des anciens chemins compris dans la parcelle cadastrée ZV 23, l'exactitude matérielle de cette allégation n'est pas établie ; qu'au surplus, ce moyen n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-duNord, et ne peut, par suite, être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X..., ses parents décédés, dirigée contre la décision prise le 13 janvier 1982 par la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en tant qu'elle concernait les biens propres de M. X... père ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hyacinthe X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 oct. 1994, n° 95700
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95700
Numéro NOR : CETATEXT000007863574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-17;95700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award