La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°99310

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 99310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X..., habitant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 6 avril 1988, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, en date du 2 octobre 1986 ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu les lois du 4 juillet 1980 et du 31 décembre 1985 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X..., habitant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 6 avril 1988, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, en date du 2 octobre 1986 ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu les lois du 4 juillet 1980 et du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2, inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980, "lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place e la commission départementale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la décision du 26 avril 1973 par laquelle le tribunal administratif de Besançon a annulé une précédente décision de la commission départementale d'aménagement foncier, ladite commission n'a pas pris une nouvelle décision dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi la commission nationale d'aménagement foncier s'est trouvée saisie de l'affaire en vertu des dispositions de l'article 30-2 précitées et que, par là même, la commission départementale s'est trouvée dessaisie ;
Considérant que si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2, devenu l'article 2-8, du code rural et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait facultative et laissée à l'initiative soit du ministre de l'agriculture soit des intéressés, ce texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, relevaient de sa compétence en application de l'article 30-2 de la loi du 4 juillet 1980 ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée étant d'ordre public peut être soulevé pour la première fois en appel et même après l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 2 octobre 1986, a été prise par une autorité incompétente et par conséquent à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 6 avril 1988 et la décision du 2 octobre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 99310
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28, art. 30-2, art. 2-8
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 99310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:99310.19941017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award