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19/10/1994 | FRANCE | N°117128

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1994, 117128


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 mai, 7 et 12 septembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes les conséquences de droit l'arrêt du 20 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du ministre chargé du budget, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et dont le tribunal administratif de Paris

lui avait accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 mai, 7 et 12 septembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes les conséquences de droit l'arrêt du 20 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du ministre chargé du budget, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et dont le tribunal administratif de Paris lui avait accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 81 du code général des impôt visent : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ..." ; qu'en vertu des I et II dudit article, ces rémunérations sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont déjà été soumises à l'étranger à un tel impôt, pour un montant au moins égal aux deux tiers de celui que le contribuable aurait eu à supporter en France, ou lorsqu'il justifie avoir exercé, pendant plus de 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, à l'étranger, une activité se rattachant à certaines branches limitativement énumérées ; qu'enfin, aux termes du III du même article : "Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ..." ; que ces dernières dispositions concernant les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ;
Considérant que, tout en relevant que le supplément de salaire de 30 % perçu en 1983 et 1984 par M. X... alors président du comité de direction de la société "Développement international Servier", en charge de l'exportation en Afrique, en Asie et en Océanie lui avait été alloué à raison de ses responsabilités et des déplacements à l'étranger qu'elles impliquaient, qu'il apparaissait comme tel sur ses bulletins de paie et qu'il avait été fixé contractuellement à un niveau tenant compte de l'exercice partiel des fonctions de l'intéressé à l'étranger, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'en raison de son caractère forfaitaire et du fait qu'il n'avait pas été déterminé de manière spécifique à l'occasion de chaque séjour à l'étranger, il constituait un complément de rémunération indifférencié, insusceptible de bénéficier de l'exonération prévu par le III de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en dépit du mode de calcul du supplément de salaire qu'il avait perçu, M. X... justifiait ou non que celui-ci était, en tout ou partie, d'un montant en rapport avec l'importance des déplacements professionnels qu'il avait réellement effectués à l'étranger, la Cour a fait une inexacte application de la disposition législative précitée ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 mars 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Exonérations - Rémunérations pour les activités à l'étranger (article 81 A du C.G.I.) - Application des dispositions du III de l'article 81 A du C.G.I. - Nécessité pour le bénéficiaire de justifier que le montant du supplément de salaire reçu a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France.

19-04-02-07-01 En application du III de l'article 81 A du C.G.I., les majorations de salaires versées pour les missions effectuées à l'étranger sont exonérées d'impôt, alors même qu'elles sont déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée, dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard notamment à leur nombre, leur durée et leur destination.


Références :

CGI 81, 81 A


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1994, n° 117128
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/10/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117128
Numéro NOR : CETATEXT000007848416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-19;117128 ?
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