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19/10/1994 | FRANCE | N°119379

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 octobre 1994, 119379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS, dont le siège est ... aux Lilas (93260), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des électroradiologistes de Seine-Saint-Denis, de la Fédération nationale des syndicats d

partementaux de médecins électroradiologistes qualifiés et de M. Ph...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS, dont le siège est ... aux Lilas (93260), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des électroradiologistes de Seine-Saint-Denis, de la Fédération nationale des syndicats départementaux de médecins électroradiologistes qualifiés et de M. Philippe X..., la décision du 9 mai 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé M. Y..., son président directeur général, à installer un appareil d'imagerie par résonnance magnétique nucléaire dans les locaux de la clinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS versera à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CLINIQUE DES LILAS, à M. X..., au syndicat des électroradiologistes de Seine-Saint-Denis, à la Fédération nationale des syndicats départementaux de médecins électroradiologistes qualifiés et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119379
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 119379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119379.19941019
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