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19/10/1994 | FRANCE | N°121488;128845

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1994, 121488 et 128845


Vu 1°), sous le numéro 121 488, la requête enregistrée le 4 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 9 janvier 1990 du bureau du conseil général de la Meuse en tant qu'elle prévoit l'attribution d'indemnités négociées en plus du prix de vente lors de l'acquisition de parcelles appartenant à M. Emile X... ;


2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 2°), sous le...

Vu 1°), sous le numéro 121 488, la requête enregistrée le 4 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 9 janvier 1990 du bureau du conseil général de la Meuse en tant qu'elle prévoit l'attribution d'indemnités négociées en plus du prix de vente lors de l'acquisition de parcelles appartenant à M. Emile X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 2°), sous le numéro 128 845, la requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations du 6 février 1990 et du 20 mars 1990 du bureau du conseil général de la Meuse en tant qu'elles prévoient l'attribution d'indemnités négociées en plus du prix de vente lors de l'acquisition de parcelles appartenant à M. Amédée Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA MEUSE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire et qu'aucun principe général du droit n'interdit aux collectivités locales de négocier librement l'acquisition de biens fonciers ; que si les dispositions de l'article R.13-46 du code de l'expropriation interdisent le versement d'une indemnité de remploi lorsque l'acquisition amiable réalisée après la déclaration d'utilité publique porte sur des biens qui étaient normalement destinés à la vente ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours d'une période de 6 mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique, ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que le conseil général de la Meuse n'a pas eu recours à ladite procédure ; que lesdites dispositions n'ont pas par elles-mêmes pour objet ou pour effet de limiter la liberté de négociation des collectivités locales ou de les empêcher de prévoir, à l'occasion de transactions amiables, le versement d'indemnités, quelle que soit la qualification qui leur est donnée ; que, par suite, le PREFET DE LA MEUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses déférés tendant à l'annulation des délibérations précitées ;
Article 1er : Les requêtes n° 121 488 et n° 128 845 du PREFET DE LA MEUSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEUSE, au département de la Meuse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121488;128845
Date de la décision : 19/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Acquisition - Liberté de négociation.

16-04-02, 23-05-02 Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit aux collectivités locales de négocier librement l'acquisition de biens fonciers. Si les dispositions de l'article R.13-46 du code de l'expropriation interdisent le versement d'une indemnité de remploi lorsque l'acquisition amiable réalisée après la déclaration d'utilité publique porte sur des biens qui étaient normalement destinés à la vente ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours d'une période de 6 mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la liberté de négociation des collectivités locales ou de les empêcher de prévoir, à l'occasion de transactions amiables, le versement d'indemnités, quelle que soit la qualification qui leur est donnée.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES DEPARTEMENTS - Acquisition - Liberté de négociation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-46


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 121488;128845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121488.19941019
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