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19/10/1994 | FRANCE | N°124243

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 124243


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note obtenue par le requérant à l'épreuve de droit civil à la session de juin 1990 et, d'autre part, à ce qu'une nouvelle correction de sa copie soit ordonnée par le tribunal ;
2° la décision par laquelle le jury a refusé son admission à l'examen de la première an

née du DEUG de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note obtenue par le requérant à l'épreuve de droit civil à la session de juin 1990 et, d'autre part, à ce qu'une nouvelle correction de sa copie soit ordonnée par le tribunal ;
2° la décision par laquelle le jury a refusé son admission à l'examen de la première année du DEUG de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 8129 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon, que cette demande tendait à l'annulation de la note délivrée à sa copie de droit civil ; que, ladite note n'étant pas détachable de la décision par laquelle le jury de l'examen de la première année de DEUG a déclaré le requérant non admis, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen de la première année de DEUG a déclaré M. X... non admis :
Considérant que les conclusions susanalysées, qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à l'université de SaintEtienne et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 124243
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 124243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124243.19941019
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