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19/10/1994 | FRANCE | N°135455

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1994, 135455


Vu 1°), sous le n° 135 455, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1992 et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE D'ANGERVILLIERS (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANGERVILLIERS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essone, annulé l'arrêté du 5 décembre 1985 par lequel le maire d'Angervilliers a décidé l'attribution en faveur du personnel mut

du syndicat intercommunal à vocation multiple à la commune d'une indemn...

Vu 1°), sous le n° 135 455, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1992 et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE D'ANGERVILLIERS (Essonne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANGERVILLIERS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essone, annulé l'arrêté du 5 décembre 1985 par lequel le maire d'Angervilliers a décidé l'attribution en faveur du personnel muté du syndicat intercommunal à vocation multiple à la commune d'une indemnité compensatrice de frais de transport ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le n° 136 355, l'ordonnance en date du 9 avril 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par la COMMUNE D'ANGERVILLIERS ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le23 mars 1992, présenté par la COMMUNE D'ANGERVILLIERS et qui tend aux mêmes fins que la requête n° 135 455 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'ANGERVILLIERS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Essonne :
Considérant que l'arrêté en date du 5 décembre 1985 par lequel le maire d'Angervilliers a décidé le versement, en faveur du personnel administratif du syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-Chéron muté dans la COMMUNE D'ANGERVILLIERS à la suite de la disparition de la vocation "personnel" du syndicat intercommunal à vocation multiple, d'une indemnité compensatrice de frais de transport et a fixé les modalités de calcul de cette indemnité, constitue une mesure d'exécution de la délibération du 8 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal d'Angervilliers a décidé d'intégrer les agents concernés au sein du personnel communal "avec maintien de toutes indemnités, primes ou avantages acquis soit sous leur forme actuelle, soit sous forme d'indemnités compensatrices ou différentielles" ; qu'ainsi la décision du maire ne revêt pas le caractère d'une décision confirmative de celle prise par son conseil municipal ;
Considérant que la lettre du 18 décembre 1985 par laquelle le sous-préfet d'Etampes a informé le maire d'Angervilliers que son arrêté du 5 décembre 1985 lui paraissait entaché d'illégalité doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que, par suite, le recours par lequel le préfet de l'Essonne a déféré ledit arrêté au tribunal administratif de Versailles, enregistré le 24 février 1986, était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Angervilliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale "les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'il en résulte que, si l'article 119 de la même loi abroge, sous les réserves qu'il définit, "les dispositions du livre IV du code des communes", l'abrogation des dispositions statutaires contenues dans ledit livre IV se trouve, par l'effet de l'article 114, différée jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la loi du 26 janvier 1984 ; que, parmi les dispositions ainsi maintenues en vigueur et applicables à la date de la décision attaquée en l'absence d'intervention de ces statuts particuliers, figurent notamment les articles L. 413-1 et L. 413-6 du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-1 dudit code : "la rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement" ; qu'aux termes de l'article L. 413-6 du même code : "des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres. Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal ..." ;
Considérant que par son arrêté du 5 décembre 1985, le maire d'Angervilliers a entendu compenser la perte par les agents du syndicat intercommunal à vocation multiple du bénéfice de la prise en charge partielle du prix de leur titre de transport pour leur trajet domiciletravail en région parisienne, instituée par la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 83-718 du 26 juillet 1983, lors de leur intégration au sein du personnel de la COMMUNE D'ANGERVILLIERS, située hors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens ; qu'une telle indemnité ne pouvait être légalement instituée dès lors qu'elle n'entre dans aucune des catégories d'indemnités, primes ou avantages prévues par les articles L. 413-1 et L. 413-6 du code des communes précités ;
Considérant que la COMMUNE D'ANGERVILLIERS ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, applicables à la date de la décision attaquée, qui prévoient que les agents titulaires conservent, lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale, "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale", dès lors que l'indemnité en cause ne revêt pas ce caractère ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 163-18 du code des communes que ses dispositions ne sont applicables qu'en cas de dissolution d'un syndicat de communes ; qu'ainsi la commune requérante ne saurait utilement les invoquer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANGERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 5 décembre 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ANGERVILLIERS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANGERVILLIERS, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135455
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L413-1, L413-6, L163-18
Décret 83-718 du 26 juillet 1983
Loi 82-684 du 04 août 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 119, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 135455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135455.19941019
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