La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1994 | FRANCE | N°138366

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 octobre 1994, 138366


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed Y...
X..., demeurant ..., 1002, le Belvédère à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 avril 1992 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui accorder un visa spécial pour entrer en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed Y...
X..., demeurant ..., 1002, le Belvédère à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 avril 1992 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui accorder un visa spécial pour entrer en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision a été signée par une personne disposant d'une délégation régulière à cet effet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986, les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ;
Considérant qu'en se fondant pour prendre la décision attaquée sur ce que M. X..., qui avait été expulsé de France en application d'un arrêté du 29 avril 1976, ne présentait à l'appui de sa demande aucun motif pour justifier qu'il lui soit délivré un visa d'entrée sur le territoire, le consul général de France à Tunis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a méconnu ni la liberté d'aller et de venir de M. X... ni la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme que ses dispositions qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pu être violées à l'occasion du refus d'un visa d'entrée sur le territoire ; que si M. X... soutient que les dispositions de l'article 8 de la même convention, relatif au respect de la vie privée et de la vie familiale, auraient été violées, il ne fait état d'aucune vie familiale en France au respect de laquelle il aurait pu être porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 138366
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 138366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138366.19941019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award