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19/10/1994 | FRANCE | N°139346

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1994, 139346


Vu la requête présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER dont le siège social est ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montpellier en date du 11 février 1988 adoptant le budget primitif de la ville de Montpellier pour l'année 1989 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au

dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER dont le siège social est ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montpellier en date du 11 février 1988 adoptant le budget primitif de la ville de Montpellier pour l'année 1989 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la Boré-Xavier, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER a pour objet statutaire la conservation, la mise en valeur, la défense des monuments et des sites du patrimoine collectif du pays de Montpellier ; que s'il a intérêt pour agir contre tous les actes administratifs portant atteinte aux intérêts qu'il s'est donné pour mission de défendre, il ne justifie pas en raison de son objet social d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une délibération du 11 février 1988 par lequel le conseil municipal de Montpellier a adopté le budget primitif de la ville pour 1989, une telle délibération n'ayant pas par elle-même pour effet de porter une atteinte directe aux intérêts dont le Comité assure la sauvegarde alors même qu'elle permet le financement d'un projet ; que par suite le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué sa demande a été déclarée non recevable ;
Considérant en conséquence que l'intervention de M. X... est également irrecevable ;
Sur la condamnation à payer des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel les juges condamnent la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer l'autre partie la somme qu'ils déterminent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, dont la requête a été déclarée irrecevable par les premiers juges, n'apporte à l'appui de la contestation des frais qu'il a été condamné à verser à la ville de Montpellier pour un montant de 5 000 F en application des dispositions susrappelés aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que partie perdante il n'est pas fondé en appel à demander que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER contre le jugement administratif de Montpellier en date du 11 mai 1992 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 139346
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 139346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139346.19941019
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