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19/10/1994 | FRANCE | N°139474

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 octobre 1994, 139474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdallah X..., demeurant à Ghomrassen, en Tunisie (3220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 mai 1992 par laquelle le Consul général de France à Sfax a refusé de lui accorder un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdallah X..., demeurant à Ghomrassen, en Tunisie (3220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 mai 1992 par laquelle le Consul général de France à Sfax a refusé de lui accorder un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant sur l'avis très défavorable qu'il avait antérieurement émis lui même au cours de la procédure, le Consul général de France à Sfax n'a pas entaché son refus de visa d'irrégularité ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il a produit la preuve de l'existence d'un fonds de commerce qu'il était en mesure d'exploiter, il résulte des pièces du dossier qu'il n'a pas justifié de l'accord de ses associés en vue de cette exploitation ; que par suite en refusant de lui délivrer un visa à ce titre, le Consul de France à Sfax n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 1992 refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 139474
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 139474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139474.19941019
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