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19/10/1994 | FRANCE | N°141007

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 octobre 1994, 141007


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a refusé de lui accorder un report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

service national actif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a refusé de lui accorder un report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national actif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L. 5, alinéa 2-2° ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision attaquée par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a rejeté la demande de report d'incorporation présentée par M. X... émane d'une autorité incompétente ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1992 et la décision du commandant du bureau du service national de Versailles du 27 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 141007
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L7, L5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 141007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141007.19941019
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