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19/10/1994 | FRANCE | N°141953

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1994, 141953


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT SOCIAL, représentée par la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... ; la CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT SOCIAL demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1992 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 février 1991 de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes et Côte d'Azur rejetant sa demande tendant à l'inscription au budget de

la commune de Marseille d'un crédit de 2 410 044 F correspondant...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT SOCIAL, représentée par la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... ; la CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT SOCIAL demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1992 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 février 1991 de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes et Côte d'Azur rejetant sa demande tendant à l'inscription au budget de la commune de Marseille d'un crédit de 2 410 044 F correspondant à la mise en oeuvre à son profit d'une garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin , avocat de la CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT SOCIAL et de Me Guinard, avocat de la commune de Marseille,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article L.122-11 du code des communes, le maire est seul chargé de l'administration, il peut sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ; que par arrêté du 5 avril 1983 M. Pierre X..., adjoint au maire de Marseille, a reçu délégation du maire de Marseille pour la signature des décisions devant intervenir en matière financière ; qu'en application de cette délégation, il a été amené à signer la convention du 13 juillet 1984 par laquelle, en application d'une délibération du conseil municipal de Marseille du 13 juillet 1984, la ville de Marseille a garanti l'emprunt souscrit par la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Mistral" ; que, par cette délibération le conseil municipal n'a pas délégué au maire un des pouvoirs visés à l'article L. 122-20 du code des comunes, qui ne peuvent en vertu de l'article L. 122-21 du même code faire l'objet d'une subdélégation, mais s'est borné à autoriser le maire en application des dispositions de l'article L. 122-19 du code des communes à prendre les mesures d'exécution qu'impliquait sa délibération ; que ces mesures d'exécution pouvaient être prises par une autorité déléguée par le maire ; que l'arrêté de délégation du 5 avril 1983 en visant les matières financières a donné compétence à l'adjoint au maire de Marseille pour signer, en application d'une délibération du conseil municipal de Marseille accordant une garantie, la convention de garantie d'emprunt ; que, par suite, la CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT SOCIAL est fondée à soutenir que cette garantie d'emprunt a été signée par une autorité compétente et à demander, par voie de conséquence, d'une part, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 février 1991 par laquelle la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côtes d'Azur a rejeté sa demande tendant à l'inscription au budget de la commune de Marseille d'un crédit de 2 410 000 F correspondant à la mise en jeu de la garantie et, d'autre part, l'annulation de la décision de la chambre régionale des comptes ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 1992, ensemble la décision du 28 février 1991 de la chambre régionale des comptes Provence-AlpesCôtes d'Azur sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT SOCIAL, à la ville de Marseille et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141953
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L122-11, L122-20, L122-21, L122-19


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 141953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141953.19941019
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