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19/10/1994 | FRANCE | N°144199

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 octobre 1994, 144199


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui a été opposé par la direction des services fiscaux de communication du dossier relatif à la taxe foncière des pavillons du lotissement "Les Charmilles" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui a été opposé par la direction des services fiscaux de communication du dossier relatif à la taxe foncière des pavillons du lotissement "Les Charmilles" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé à l'administration fiscale la communication, d'une part, des documents relatifs au dossier d'imposition à la taxe foncière bâtie de son pavillon et, d'autre part, de documents contenus dans le dossier d'imposition à la taxe foncière d'un immeuble collectif ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées" ; que selon l'article 6 bis ajoutée à la même loi par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents à caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la déclaration qu'aurait dû souscrire l'organisme constructeur sur l'imprimé n° 1001 bis et dont le dépôt conditionnait l'exonération de taxe foncière du pavillon de M. X..., figurait au dossier fiscal de l'intéressé à la date où l'intéressé en a demandé la communication ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 en indiquant qu'elle ne pouvait pas lui communiquer des documents qu'elle ne détenait pas ;
Considérant, en second lieu, que les dossiers relatifs à l'exonération de taxe foncière d'un ensemble immobilier appartenant à des tiers et dans lequel M. X... ne détient aucun droit, sont des documents nominatifs au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, M. X... ne peut obtenir la communication de ces documents dont les conclusions ne lui ont d'ailleurs pas été opposées ;
Considérant, enfin, que les conclusions relatives au bien-fondé de l'imposition du logement de M. X... à la taxe foncière sont sans rapport avec le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 144199
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 9, art. 6 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 144199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144199.19941019
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