Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 1992 ayant rejeté sa demande tendant à ce que la mutualité sociale agricole lui laisse accéder à tout document nominatif qu'elle détient la concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mme Yvonne X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige porté par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille et relatif aux conditions de son affiliation au Groupement d'Assurance Maladie des Exploitants Agricoles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, en rejetant la demande de Mme X... pour cause d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, s'est implicitement, mais nécessairement reconnu compétent pour statuer sur cette demande, doit être annulée ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X..., au Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles et des Professions non salariées et au ministre de l'agriculture et de la pêche.