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19/10/1994 | FRANCE | N°146532

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 octobre 1994, 146532


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Eptissam Y..., élisant domicile au cabinet de Me Michèle X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 février 1993 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui accorder un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordon

nance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Eptissam Y..., élisant domicile au cabinet de Me Michèle X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 février 1993 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui accorder un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y..., qui avait déposé une demande de visa pour un court séjour, envisageait en réalité selon ses propres affirmations de s'installer en France avec sa famille ; qu'au surplus elle n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite par le consul, à la même date que la décision attaquée, de déposer une nouvelle demande de visa pour long séjour ; que par suite en refusant de lui accorder le visa demandé le consul, qui a entendu faire échec à une tentative de détournement de l'objet du visa, n'a pas porté dans les circonstances de l'espèce aux droits de Mlle Y... de mener une vie familiale normale avec le reste de sa famille une atteinte disproportionnée avec le but d'ordre public recherché ; qu'il en résulte que, par la décision attaquée, le consul de France à Tunis n'a pas violé l'article 8 sus-mentionné ; que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Eptissam Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 146532
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 146532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146532.19941019
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