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19/10/1994 | FRANCE | N°146803

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 146803


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, en date du 30 septembre 1992, de l'inspecteur d'académie de Rennes, refusant à M. Le Bret l'attribution d'une bourse d'enseignement du second degré pour sa fille Laurence au titre de l'année scolaire 1992/1993 ;
2°) de rejeter la demande de M. Le Bret devant le tribunal adminis

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-11...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, en date du 30 septembre 1992, de l'inspecteur d'académie de Rennes, refusant à M. Le Bret l'attribution d'une bourse d'enseignement du second degré pour sa fille Laurence au titre de l'année scolaire 1992/1993 ;
2°) de rejeter la demande de M. Le Bret devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. Le Bret l'attribution d'une bourse de l'enseignement secondaire pour sa fille Laurence, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, s'est référé aux indications contenues dans la note de service n° 92-82 du 10 février 1992 du ministre de l'éducation nationale ; que, par cette circulaire, le ministre entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni limiter celui des recteurs et inspecteurs d'académie, et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octroi des bourses nationales d'enseignement du second degré, définir des orientations générales en vue de diriger l'action des services académiques ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité de la note de service susmentionnée pour annuler la décision du 30 septembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, a refusé l'attribution d'une bourse à M. Le Bret ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. Le Bret devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la décision contestée est motivée par le fait que le niveau des ressources de M. Le Bret ne justifiait pas l'attribution d'une bourse, eu égard au barème national contenu dans la note de service susmentionnée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier les revenus de M. Le Bret, l'inspecteur d'académie a pris en compte, outre le bénéfice réalisé par l'exploitation au titre des années 1989 à 1991, le montant des provisions pour amortissement ; que les amortissements pratiqués chaque année par le chef d'une exploitation agricole ont pour objet la constitution d'une capacité d'autofinancement pour le renouvellement du matériel et n'ont pas la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie de la famille ; que, par suite, l'inspecteur d'académie n'a pu légalement les prendre en compte dans l'évaluation des ressources de l'intéressé ; qu'ainsi M. Le Bret était fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 30 septembre 1992, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, lui refusant l'attribution d'une bourse pour sa fille Laurence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la décision précitée du 30 septembre 1992 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Le Bret.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146803
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 146803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146803.19941019
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