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19/10/1994 | FRANCE | N°146831

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 146831


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, en date du 6 mai 1992, de l'inspecteur d'académie de Rennes, refusant à M. et Mme Le Breton l'attribution d'une bourse d'enseignement du second degré pour leur fille Catherine au titre de l'année scolaire 1992/1993 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme Le Breton devant le tr

ibunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, en date du 6 mai 1992, de l'inspecteur d'académie de Rennes, refusant à M. et Mme Le Breton l'attribution d'une bourse d'enseignement du second degré pour leur fille Catherine au titre de l'année scolaire 1992/1993 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme Le Breton devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. et Mme Le Breton l'attribution d'une bourse de l'enseignement secondaire pour leur fille Catherine, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, s'est référé aux indications contenues dans la note de service n° 92-82 du 10 février 1992 du ministre de l'éducation nationale ; que, par cette circulaire, le ministre entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni limiter celui des recteurs et inspecteurs d'académie, et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octroi des bourses nationales d'enseignement du second degré, définir des orientations générales en vue de diriger l'action des services académiques ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité de la note de service susmentionnée pour annuler la décision du 6 mai 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, a refusé l'attribution d'une bourse à M. et Mme Le Breton, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à leur recours hiérarchique ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme Le Breton devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la décision contestée est motivée par le fait que le niveau des ressources de M. et Mme Le Breton ne justifiait pas l'attribution d'une bourse, eu égard au barème national contenu dans la note de service susmentionnée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier les revenus de M. et Mme Le Breton, l'inspecteur d'académie a pris en compte, outre le bénéfice réalisé par l'exploitation au titre des années 1988 à 1990, le montant des provisions pour amortissement ; que les amortissements pratiqués chaque année par le chef d'une exploitation agricole ont pour objet la constitution d'une capacité d'autofinancement pour le renouvellement du matériel et n'ont pas la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie de la famille ; que, par suite, l'inspecteur d'académie n'a pu légalement les prendre en compte dans l'évaluation des ressources des intéressés ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande devant le tribunal administratif, M. et Mme Le Breton étaient fondés à demander l'annulation de la décision, en date du 6 mai 1992, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, leur refusant l'attribution d'une bourse pour leur fille Catherine ainsi que de la décision implicite de rejet opposée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à leur recours hiérarchique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la décision précitée du 6 mai 1992 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale deRennes, ainsi que de la décision implicite de rejet opposée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE au recours hiérarchique de M. et Mme Le Breton ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. et Mme Le Breton.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1994, n° 146831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146831
Numéro NOR : CETATEXT000007854187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-19;146831 ?
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